Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 · Article

Article 114

Article en vigueur depuis le 24 mai 2019.

TexteLoi n° 2003-775 du 21 août 2003
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉPARGNE RETRAITE ET AUX INSTITUTIONS DE GESTION DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE.
IdentifiantLEGIARTI000038611087
Texte parentLEGITEXT000005635050
Référencearticle 114 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. Pour compléter les systèmes d'information visés au II de l'article 27 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) et à l'article 1er de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984 portant diverses dispositions d'ordre social, les organismes habilités à gérer le plan d'épargne retraite populaire et le plan d'épargne pour la retraite collectif définis au présent titre, ainsi que ceux qui réalisent des opérations de retraite professionnelle supplémentaire ou des opérations régies par l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale, l'article L. 222-1 du code de la mutualité, l'article L. 224-1 du code monétaire et financier ou l'article L. 441-1 du code des assurances et les entreprises qui gèrent en interne des opérations de retraite transmettent à l'autorité compétente de l'Etat des données individuelles anonymes et des données agrégées relatives à ces activités.

2. Les données visées à l'alinéa précédent portent sur les caractéristiques des contrats individuels ou collectifs, les droits en cours de constitution, les prestations versées, les caractéristiques démographiques, sociales et professionnelles des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, ainsi que leurs ayants droit.

3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Nota : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-196 L du 12 février 2004 : dans l'article 114 de la présente loi, les mots " plan d'épargne individuelle pour la retraite " et " plans d'épargne individuelle pour la retraite " sont déclassés et ont dorénavant un caractère réglementaire. Décret 2004-346 2004-04-21 art. 1 : les mots " plan d'épargne individuelle pour la retraite " et " plans d'épargne individuelle pour la retraite " sont remplacés par les mots " plan d'épargne retraite populaire " et " plans d'épargne retraite populaire ".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038611087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.