Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 août 2003.

TexteLoi n° 2003-775 du 21 août 2003
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006758541
Texte parentLEGITEXT000005635050
Référencearticle 4 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (version du 22 août 2003)Légifrance →

1. La Nation se fixe pour objectif d'assurer en 2008 à un salarié ayant travaillé à temps complet et disposant de la durée d'assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein un montant total de pension lors de la liquidation au moins égal à 85 % du salaire minimum de croissance net lorsqu'il a cotisé pendant cette durée sur la base du salaire minimum de croissance.

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