Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 · Article

Article 43

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-775 du 21 août 2003
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DE LA FONCTION PUBLIQUE.
IdentifiantLEGIARTI000006758586
Texte parentLEGITEXT000005635050
Référencearticle 43 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

2. 1° Le 1° est ainsi rédigé :

3. « 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ; »

4. 2° Au 2°, les mots : « , à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans » sont supprimés ;

5. 3° Les 4° à 6° sont ainsi rédigés :

6. « 4° Les services accomplis par les magistrats de l'ordre judiciaire ;

7. « 5° Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d'outre-mer et de leurs établissements publics. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de prise en compte de ces services ;

8. « 6° Les services effectués jusqu'à la date de l'indépendance ou jusqu'à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l'administration de l'Algérie, des anciens pays et territoires d'outre-mer, anciens protectorats et territoires sous tutelle ; »

9. 4° Le 7° est abrogé ;

10. 5° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11. « Les périodes de services accomplies à temps partiel en application de l'article 37 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 46 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont comptées pour la totalité de leur durée. » ;

12. 6° Au dernier alinéa, les mots : « avant la radiation des cadres » sont remplacés par les mots : « dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat » ;

13. 7° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

14. « Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.