Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 · Article

Article 87

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-775 du 21 août 2003
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
IdentifiantLEGIARTI000006758636
Texte parentLEGITEXT000005635050
Référencearticle 87 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le chapitre Ier du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

2. « Chapitre Ier

3. « Organisation administrative

4. « Art. L. 641-1. - L'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales comprend une caisse nationale et des sections professionnelles, dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. « La compétence territoriale des sections professionnelles est nationale.

5. « Section 1

6. « Caisse nationale

7. « Art. L. 641-2. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales assure la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime dans les conditions prévues au présent titre. « Art. L. 641-3. - L'autorité compétente de l'Etat est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement. « En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. « Art. L. 641-4. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales est administrée par un conseil d'administration composé des présidents de ses sections professionnelles. Les présidents peuvent être suppléés par un membre du conseil d'administration de leur section professionnelle. « Chaque administrateur dispose d'un nombre de voix fixé annuellement par le conseil d'administration en fonction du nombre de personnes immatriculées dans chaque section professionnelle. « Le conseil d'administration peut également s'adjoindre, par désignation, trois personnes qualifiées dans les domaines d'activité des sections professionnelles. Ces trois personnes siègent avec voix consultative. « Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

8. « Section 2

9. « Sections professionnelles

10. « Art. L. 641-5. - Les sections professionnelles sont instituées par décret en Conseil d'Etat. « Elles peuvent, dans les conditions prévues par leurs statuts, exercer une action sociale. « Les statuts des sections professionnelles sont approuvés par arrêté ministériel. « Art. L. 641-6. - En cas de faute lourde dûment constatée commise par le directeur ou le comptable, l'autorité compétente de l'Etat peut, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, mettre fin aux fonctions du directeur ou du comptable. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758636, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.