Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 · Article

Article 89

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 2003-775 du 21 août 2003
Rattachement
Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
  1. TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
  2. Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
IdentifiantLEGIARTI000006758638
Texte parentLEGITEXT000005635050
Référencearticle 89 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

2. « Section 2

3. « Recouvrement

4. « Art. L. 642-5. - Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. « La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires : « 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ; « 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006758638, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.