Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 2003-775 du 21 août 2003
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉGIMES DES TRAVAILLEURS NON SALARIÉS
Chapitre II : Dispositions relatives à l'assurance vieillesse des professions libérales et des avocats.
IdentifiantLEGIARTI000006758638
Texte parentLEGITEXT000005635050
Référencearticle 89 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
2. « Section 2
3. « Recouvrement
4. « Art. L. 642-5. - Les sections professionnelles assurent, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, le recouvrement des cotisations prévues à l'article L. 642-1. Elles transfèrent le produit de ces cotisations à la Caisse nationale selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« La Caisse nationale reverse aux sections professionnelles, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le montant prévisionnel des sommes nécessaires :
« 1° A la gestion administrative du régime de base et à l'action sociale ;
« 2° Au service des prestations prévues au chapitre III du présent titre. »
Aller plus loin
Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.