1. La compensation horaire prévue à l'article 3 du décret n° 2002-1624 du 30 décembre 2002 susvisé pour compenser les temps d'intervention est comptée pour 2 heures de travail effectif. Au-delà de ce seuil, le temps réel d'intervention est décompté pour sa durée effective, éventuellement bonifiée selon les coefficients de majoration correspondant à l'heure et à la journée d'intervention définis à l'article 1er de l'arrêté du 7 avril 2003 susvisé.
Arrêté du 5 juin 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2002.
TexteArrêté du 5 juin 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222671
Texte parentLEGITEXT000005635052
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