Référencearticle 2 du décret n°2003-781 du 21 août 2003 (version du 23 août 2003)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4, la population municipale d'une circonscription, d'un district ou d'un village comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette circonscription, ce district ou ce village, y compris les personnes dont la résidence principale est située dans une collectivité ; elle comprend aussi :
2. - les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont, en dehors de l'établissement où elles sont logées, une résidence personnelle dans cette circonscription, ce district ou ce village ;
3. - les personnes résidant dans les habitations mobiles qui se trouvent dans cette circonscription, ce district ou ce village le jour du recensement.
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