Décret n°2003-781 du 21 août 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 août 2003.

TexteDécret n°2003-781 du 21 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222702
Texte parentLEGITEXT000005635062
Référencearticle 4 du décret n°2003-781 du 21 août 2003 (version du 23 août 2003)Légifrance →

1. Sont recensées au titre des collectivités, dans la circonscription, le district ou le village siège de l'établissement où elles sont logées, les personnes appartenant aux catégories suivantes :

2. I. - Travailleurs logés dans des foyers ;

3. II. - Etudiants logés dans une cité universitaire ou un foyer d'étudiants ;

4. III. - Personnes âgées vivant dans une maison de retraite ou un hospice, à l'exclusion des personnes vivant en logement-foyer ;

5. IV. - Personnes hospitalisées pour une durée supérieure à trois mois ;

6. V. - Membres d'une communauté religieuse ;

7. VI. - Personnes recueillies dans un centre d'hébergement ou un centre d'accueil ;

8. VII. - Personnes appartenant à d'autres types de collectivités.

9. Ces personnes sont également comptées au titre de la population comptée à part de leur circonscription, leur district ou leur village de résidence personnelle si celui-ci est dans le territoire et non dans la circonscription, le district ou le village siège de la collectivité où elles sont logées.

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