Décret n°2003-781 du 21 août 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 août 2003.

TexteDécret n°2003-781 du 21 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222703
Texte parentLEGITEXT000005635062
Référencearticle 5 du décret n°2003-781 du 21 août 2003 (version du 23 août 2003)Légifrance →

1. Aucun questionnaire, à l'exclusion de ceux qui sont revêtus du visa du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, ne peut être distribué à la population dans le cadre des opérations de recensement.

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