Décret n°2003-781 du 21 août 2003 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 23 août 2003.

TexteDécret n°2003-781 du 21 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222704
Texte parentLEGITEXT000005635062
Référencearticle 6 du décret n°2003-781 du 21 août 2003 (version du 23 août 2003)Légifrance →

1. Les informations recueillies lors du recensement portent sur les immeubles bâtis, les logements, les personnes physiques.

2. S'agissant des personnes physiques, les informations collectées concernent la date et le lieu de naissance, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées, lues et écrites, les activités professionnelles, les migrations et les conditions de logement.

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