Référencearticle 5 du décret n°2003-788 du 22 août 2003 (version du 24 août 2003)Légifrance →
1. Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de directeur régional du travail des transports sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps d'origine.
2. Dans la limite du temps de service exigé pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps.
3. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade précédent conservent leur ancienneté dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
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