Arrêté du 4 août 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 26 août 2003.

TexteArrêté du 4 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006222810
Texte parentLEGITEXT000005635079
Référencearticle 4 de l'arrêté du 4 août 2003 (version du 26 août 2003)Légifrance →

1. Le cycle spécialisé donne lieu à une évaluation qui se traduit par :

2. Cinq épreuves écrites comprenant :

3. - quatre épreuves portant sur les enseignements technique, spécialisé et général visés à l'article 3 ci-dessus (affectées chacune du coefficient 4) ;

4. - une épreuve portant sur les technologies de l'information et de la communication (coefficient 2).

5. Tout élève ayant justifié de son absence à l'une des épreuves écrites est convoqué à une épreuve de remplacement organisée selon des modalités analogues.

6. Les élèves ayant obtenu une note inférieure à 10 sur 20 à l'une ou l'autre ou aux deux premières épreuves écrites (parmi les 4 épreuves portant sur les enseignements technique, spécialisé et général) peuvent demander à participer à une épreuve écrite de rattrapage. Les deux dernières épreuves écrites (parmi les 4 épreuves portant sur les enseignements technique, spécialisé et général) ouvrent également droit à une seconde épreuve de rattrapage, dans les mêmes conditions.

7. Pour chaque épreuve de rattrapage, la note obtenue se substitue, quand elle est supérieure, à la note la plus faible concernée, uniquement pour apprécier les résultats du cycle spécialisé. Elle n'est pas prise en compte pour le classement.

8. Deux épreuves orales comprenant :

9. - un exposé collectif réalisé à partir d'un travail de recherche sur un thème en rapport avec les enseignements visés à l'article 3 ci-dessus (coefficient 3) ;

10. - une mise en situation professionnelle (coefficient 4).

11. Chacune des épreuves orales se déroule devant un jury de deux membres désignés par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public.

12. Les modalités des épreuves écrites et orales (nature, durée et calendrier prévisionnel) sont arrêtées par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public après approbation du directeur général de la comptabilité publique ;

13. Deux notes de participation, la première établie d'après les notes données par les formateurs (coefficient 5), la seconde fixée par le directeur de l'Ecole nationale du Trésor public (coefficient 2).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006222810, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.