Référencearticle 3 du décret n°2003-813 du 26 août 2003 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Les montants de référence annuels des primes visées à l'article 2 du présent décret sont fixés pour chaque cadre d'emplois par catégorie et sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
2. Pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées et de la manière de servir de l'agent, il est appliqué aux montants de référence annuels un coefficient multiplicateur pouvant varier de 0 à 2.
3. Dans la limite de 30 % de l'effectif total des cadres d'emplois scientifique et technique, le coefficient multiplicateur d'ajustement peut varier de 0 à 4 pour tenir compte de contraintes et sujétions particulières.
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