Arrêté du 27 juillet 2003 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 16 mars 2008.

TexteArrêté du 27 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000018359639
Texte parentLEGITEXT000005643751
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 juillet 2003 (version du 16 mars 2008)Légifrance →

1. Le BNIC est habilité à délivrer, sous forme papier ou électronique, des certificats d'âge dénommés " certificat Cognac ", et valant attestation d'origine, à l'exportation des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée " Cognac ".

2. Seules les eaux-de-vie de Cognac suivies en compte de vieillissement peuvent bénéficier de l'établissement d'un tel certificat.

3. Pour obtenir ces certificats, l'entrepositaire agréé doit en faire la demande expresse au BNIC.

4. Après vérification de la situation du compte de l'entrepositaire agréé, le BNIC délivre ce " certificat Cognac " attestant que l'eau-de-vie de Cognac a subi un vieillissement correspondant à la durée indiquée et conforme aux dispositions du présent arrêté.

5. Les autres mentions portées sur le " certificat Cognac " sont celles figurant, le cas échéant, sur le document d'accompagnement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts.

6. Le " certificat Cognac " ne peut être établi qu'au départ des eaux-de-vie sorties de chais sous contrôle du BNIC et pour un lot déterminé. Il est établi sur un document ou sous un format électronique dont le modèle ou les éléments sont fixés par le BNIC. Aucun duplicata n'est délivré.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018359639, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.