Arrêté du 27 juillet 2003 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 août 2003.

TexteArrêté du 27 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223082
Texte parentLEGITEXT000005643751
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 juillet 2003 (version du 30 août 2003)Légifrance →

1. A l'exception des quantités destinées aux usages industriels et à l'élaboration des produits composés tels que notamment les liqueurs, lorsqu'elles auront été au préalable vérifiées par le BNIC au vu des justificatifs d'emploi, aucune expédition d'eau-de-vie de Cognac destinée à la consommation directe ne peut être prélevée sur les existants des comptes 00,0 et 1.

2. Pour les eaux-de-vie de Cognac des comptes de vieillissement 00,0 et 1, seules sont autorisées les expéditions sous titre de mouvement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts, entre titulaires de comptes de vieillissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006223082, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.