Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 juillet 2003 (version du 30 août 2003)Légifrance →
1. A l'exception des quantités destinées aux usages industriels et à l'élaboration des produits composés tels que notamment les liqueurs, lorsqu'elles auront été au préalable vérifiées par le BNIC au vu des justificatifs d'emploi, aucune expédition d'eau-de-vie de Cognac destinée à la consommation directe ne peut être prélevée sur les existants des comptes 00,0 et 1.
2. Pour les eaux-de-vie de Cognac des comptes de vieillissement 00,0 et 1, seules sont autorisées les expéditions sous titre de mouvement prévu au I de l'article 302 M du code général des impôts, entre titulaires de comptes de vieillissement.
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