Arrêté du 27 juillet 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2008.

TexteArrêté du 27 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000018359652
Texte parentLEGITEXT000005643751
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 juillet 2003 (version du 16 mars 2008)Légifrance →

1. Le contrôle du vieillissement des eaux-de-vie de Cognac et la délivrance des certificats d'âge à l'exportation sont assurés par la direction générale des douanes et droits indirects et, par délégation, par le Bureau national interprofessionnel du cognac (BNIC). Pour ce faire, le BNIC reçoit, sous forme papier ou selon une procédure informatisée, les déclarations d'ouverture des comptes de vieillissement de tout entrepositaire agréé détenant des eaux-de-vie de Cognac en vrac et en assure le suivi.

2. La fabrication de l'esprit de Cognac est également subordonnée à une déclaration préalable au BNIC.

3. La délégation mentionnée au premier alinéa du présent article peut être retirée sans délai en cas de non-respect des règles fixées par le présent texte ou de manquements graves aux obligations réglementaires ou fiscales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018359652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.