1. Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement doit le déclarer au BNIC. Il est tenu de justifier de l'âge des eaux-de-vie de Cognac qu'il détient et de permettre le contrôle de la tenue des comptes de vieillissement.
Arrêté du 27 juillet 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 août 2003.
TexteArrêté du 27 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223071
Texte parentLEGITEXT000005643751
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