Arrêté du 27 juillet 2003 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 mars 2008.

TexteArrêté du 27 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000018359650
Texte parentLEGITEXT000005643751
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 juillet 2003 (version du 16 mars 2008)Légifrance →

1. Le vieillissement des eaux-de-vie de Cognac, qui commence au plus tard un mois après la fin de la campagne de distillation, est réalisé sans interruption sous futaille de bois de chêne neuve ou ayant contenu du vin ou des eaux-de-vie de vin, dans des chais identifiés, définis par un cahier des charges établi par le BNIC et approuvé par la direction générale des douanes et droits indirects. Ce cahier des charges est signé et approuvé par les intéressés et son respect est placé sous le contrôle du BNIC. En cas d'interruption de la production au BNIC des documents prévus à l'article 8, les eaux-de-vie de Cognac entreposées dans un chai ne pourront prétendre qu'au compte de vieillissement auquel elles appartenaient au moment du dernier contrôle du BNIC.

2. Dans le cas où un entrepositaire agréé titulaire d'un compte de vieillissement ne respecte pas le cahier des charges pour lequel il s'est engagé, il peut se voir retirer le bénéfice du vieillissement, indépendamment des poursuites qui pourraient être engagées par l'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018359650, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.