Arrêté du 27 juillet 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 2015.

TexteArrêté du 27 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000030958510
Texte parentLEGITEXT000005643751
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 juillet 2003 (version du 1er août 2015)Légifrance →

1. Tout entrepositaire agréé disposant d'un compte de vieillissement d'eaux-de-vie de Cognac bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée individualise dans ses chais, par année ou compte de vieillissement, les quantités détenues.

2. Chaque contenant porte, outre les mentions fixes de capacité totale, un numéro d'identification, le nom de l'appellation d'origine contrôlée, le volume d'eau-de-vie de Cognac contenu, le titre alcoométrique volumique, l'année de production ou le compte de vieillissement auquel se rapporte l'eau-de-vie de Cognac qu'il contient. Ces cinq dernières mentions sont reportées dans la comptabilité matières.

3. L'assemblage d'eaux-de-vie de Cognac provenant de comptes de vieillissement différents entraîne sa prise en charge dans le compte de vieillissement de l'eau-de-vie de Cognac la plus jeune utilisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030958510, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.