Arrêté du 27 juillet 2003 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 16 mars 2008.

TexteArrêté du 27 juillet 2003
IdentifiantLEGIARTI000018359644
Texte parentLEGITEXT000005643751
Référencearticle 8 de l'arrêté du 27 juillet 2003 (version du 16 mars 2008)Légifrance →

1. Sans faire obstacle aux dispositions des articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts, l'entrepositaire agréé transmet, sous forme papier ou électronique, au BNIC :

2. -mensuellement, au plus tard le dixième jour de chaque mois, un état des quantités de vins vinifiées, distillées et expédiées, ainsi que des quantités d'eaux-de-vie distillées, expédiées, utilisées et reçues au cours du mois précédent et un relevé des quantités d'eaux-de-vie ayant fait l'objet d'un changement de compte au cours du mois précédent ;

3. -annuellement, au plus tard le dixième jour du deuxième mois qui suit la clôture de son exercice commercial, le résultat de l'inventaire physique des stocks détenus dans chacun de ses chais identifiés par compte de vieillissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000018359644, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.