Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 juillet 2003 (version du 16 mars 2008)Légifrance →
1. Le BNIC est habilité à procéder à toutes vérifications matérielles et quantitatives des stocks et des mouvements d'entrées et de sorties des eaux-de-vie ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Cognac" dans le cadre de la délégation de compétence prévue à l'article 2.
2. Le BNIC est tenu d'informer les services de la direction générale des douanes et droits indirects territorialement compétents de toute irrégularité qu'il serait amené à constater à l'occasion des contrôles qu'il réalise.
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