RattachementChapitre II : Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre II : Biens personnels appartenant à des personnes physiques transférant leur résidence normale.
IdentifiantLEGIARTI000006620124
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 10 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. I. - Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles l'intéressé quitte sa résidence normale située hors du territoire douanier de Mayotte sans établir simultanément cette résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte mais avec l'intention de l'y établir ultérieurement, l'admission en franchise des biens personnels qu'il transfère à cette fin dans ledit territoire est autorisée aux conditions prévues aux articles 3 à 8 étant entendu que :
2. 1° Les délais prévus au 1° de l'article 4 et au premier alinéa de l'article 7 sont calculés à compter de la date d'importation des biens ;
3. 2° Le délai fixé au I de l'article 8 est calculé à compter de la date effective de l'établissement de la résidence normale de l'intéressé dans le territoire douanier de Mayotte.
4. II. - L'admission en franchise est en outre subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'établir effectivement sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte dans un délai déterminé par le représentant de l'Etat en fonction des circonstances. Cet engagement peut être assorti d'une garantie dont le service des douanes détermine la forme et le montant.
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