RattachementChapitre III : Biens importés à l'occasion d'un mariage.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre III : Biens importés à l'occasion d'un mariage.
IdentifiantLEGIARTI000006620126
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 12 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. I. - Sont admis en franchise à l'importation, sous réserve des dispositions reprises aux articles 13 à 16, les trousseaux et objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte à l'occasion de son mariage civil.
2. II. - Sont également admis en franchise à l'importation, sous les mêmes réserves, les cadeaux habituellement offerts à l'occasion d'un mariage, qui sont adressés à une personne répondant aux conditions prévues au I du présent article, par des personnes ayant leur résidence normale hors du territoire douanier de Mayotte. La valeur de chaque cadeau admissible en franchise ne peut toutefois excéder 175 euros.
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