Décret n°2003-831 du 26 août 2003 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteDécret n°2003-831 du 26 août 2003
Rattachement
Chapitre III : Biens importés à l'occasion d'un mariage.
  1. Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
  2. Chapitre III : Biens importés à l'occasion d'un mariage.
IdentifiantLEGIARTI000006620128
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 14 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. I. - La franchise n'est accordée que pour les marchandises importées :

2. 1° Au plus tôt deux mois avant la date prévue pour le mariage. Dans ce cas, l'octroi de la franchise est subordonné à la fourniture d'une garantie appropriée, dont la forme et le montant sont déterminés par le service des douanes ;

3. 2° Au plus tard quatre mois après le mariage.

4. II. - L'importation des biens indiqués à l'article 12 peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai fixé au I du présent article.

5. III. - Dans le cas où le particulier n'apporterait pas la preuve de son mariage civil dans le délai de quatre mois à partir de la date indiquée pour ce mariage, les droits et taxes sont dus au jour de l'importation des biens.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.