RattachementChapitre IV : Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre IV : Biens personnels recueillis dans le cadre d'une succession.
IdentifiantLEGIARTI000006620132
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 17 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions reprises aux articles 18 et 19, les biens personnels recueillis par voie successorale, soit par une personne physique ayant sa résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte, soit par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif et établies dans ledit territoire.
2. II. - Au sens du I du présent article, on entend par "biens personnels" tous les biens désignés au 3° de l'article 2 et composant l'héritage du défunt.
3. III. - La franchise est applicable aux biens hérités en pleine propriété ou en usufruit par voie de succession légale ou testamentaire.
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