Décret n°2003-831 du 26 août 2003 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteDécret n°2003-831 du 26 août 2003
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales.
  1. Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006620116
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 2 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. Pour l'application du présent décret on entend par :

2. 1° "Franchise", une exonération des droits et taxes normalement exigibles à l'importation ;

3. 2° "Importation", l'entrée d'un bien sur le territoire douanier de Mayotte, ainsi que la mise à la consommation à la sortie d'un régime économique douanier ;

4. 3° "Biens personnels", les biens affectés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.

5. Constituent notamment des biens personnels :

6. a) Les effets et objets mobiliers (linge de maison, articles d'ameublement ou d'équipement destinés à l'usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage) ;

7. b) Les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance, les avions de tourisme.

8. Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d'appartement et animaux de selle, les instruments portables d'arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l'exercice de la profession de l'intéressé.

9. Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ni être destinés à une activité économique.

10. 4° "Produits alcooliques", les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d'alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 2203 à 2209 du tarif douanier de Mayotte ;

11. 5° "Résidence normale", le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.

12. Toutefois, la résidence normale d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des pays différents, se situe au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n'est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans le territoire douanier de Mayotte pour l'exécution d'une mission d'une durée déterminée. La fréquentation d'une université ou d'une école n'implique pas le transfert de la résidence normale.

13. Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous les moyens, carte d'identité ou tout autre document. En cas de doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale, le service des douanes peut demander tout élément d'information ou des preuves supplémentaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.