Décret n°2003-831 du 26 août 2003 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteDécret n°2003-831 du 26 août 2003
Rattachement
Chapitre VI : Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
  1. Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
  2. Chapitre VI : Marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs.
IdentifiantLEGIARTI000006620136
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 21 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. I. - Sont admises en franchise les marchandises transportées par les voyageurs ou contenues dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

2. II. - Au sens du I du présent article, on entend par :

3. 1° "Bagages personnels", l'ensemble des bagages à main et des bagages qui ont été enregistrés comme bagages accompagnés au moment du départ auprès de la compagnie qui a assuré le transport du voyageur ;

4. 2° "Importations dépourvues de tout caractère commercial", les importations qui présentent un caractère occasionnel et portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs, ou destinées à être offertes comme cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune préoccupation d'ordre commercial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.