Décret n°2003-831 du 26 août 2003 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteDécret n°2003-831 du 26 août 2003
Rattachement
Chapitre VII : Envois de particulier à particulier.
  1. Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
  2. Chapitre VII : Envois de particulier à particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006620138
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 23 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 24, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.

2. II. - On entend par "importations dépourvues de tout caractère commercial" les importations portant sur des envois qui, à la fois :

3. 1° Présentent un caractère occasionnel ;

4. 2° Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ;

5. 3° Sont adressées, par l'expéditeur au destinataire, sans paiement d'aucune sorte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.