RattachementChapitre VII : Envois de particulier à particulier.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre VII : Envois de particulier à particulier.
IdentifiantLEGIARTI000006620138
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 23 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. I. - Sont admises en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 24, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un autre particulier se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
2. II. - On entend par "importations dépourvues de tout caractère commercial" les importations portant sur des envois qui, à la fois :
3. 1° Présentent un caractère occasionnel ;
4. 2° Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial du destinataire, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ;
5. 3° Sont adressées, par l'expéditeur au destinataire, sans paiement d'aucune sorte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.