RattachementChapitre VIII : Envois de valeur négligeable.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre VIII : Envois de valeur négligeable.
IdentifiantLEGIARTI000006620140
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 25 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. I. - Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions de l'article 26, les envois composés de marchandises d'une valeur négligeable, qui sont expédiés directement d'un pays situé hors du territoire douanier de Mayotte à un destinataire se trouvant dans le territoire douanier de Mayotte, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.
2. II. - On entend par "marchandises d'une valeur négligeable" les marchandises dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 euros au total par envoi.
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