RattachementChapitre X : Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre X : Animaux de laboratoire et substances biologiques ou chimiques destinés à la recherche.
IdentifiantLEGIARTI000006620155
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 39 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. I. - Sont admis en franchise, sous réserve qu'ils soient exclusivement importés à des fins non commerciales :
2. 1° Les animaux spécialement préparés pour être utilisés en laboratoire ;
3. 2° Les substances biologiques ou chimiques dont la liste figure en annexe V au présent décret.
4. II. - La franchise mentionnée au I du présent article est limitée aux animaux et aux substances biologiques ou chimiques qui sont destinés :
5. 1° Soit aux établissements publics ou d'utilité publique ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, ainsi qu'aux services relevant d'un établissement public ou d'utilité publique et ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique ;
6. 2° Soit aux établissements de caractère privé ayant pour activité principale l'enseignement ou la recherche scientifique, agréés par le représentant de l'Etat pour recevoir ces objets en franchise.
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