RattachementChapitre XI : Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre XI : Substances thérapeutiques d'origine humaine et réactifs pour la détermination des groupes sanguins et tissulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006620156
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 40 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. I. - Sont admis en franchise sous réserve des dispositions de l'article 41 :
2. 1° Les substances thérapeutiques d'origine humaine ;
3. 2° Les réactifs pour la détermination des groupes sanguins ;
4. 3° Les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires.
5. II. - Au sens du I du présent article, on entend par :
6. 1° "Substances thérapeutiques d'origine humaine", le sang humain et ses dérivés (sang humain total, plasma humain desséché, albumine humaine et solutions stables de protéines plasmatiques humaines, immunoglobuline humaine, fibrinogène humain) ;
7. 2° "Réactifs pour la détermination des groupes sanguins", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre pour la détermination des groupes sanguins et la détection des incompatibilités sanguines ;
8. 3° "Réactifs pour la détermination des groupes tissulaires", tous réactifs d'origine humaine, animale, végétale ou autre, pour la détermination des groupes tissulaires humains.
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