RattachementC. - Biens importés au profit des victimes de catastrophes.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre XV : Biens adressés à des organismes à caractère charitable ou philanthropique ; objets destinés aux aveugles et autres personnes handicapées
C. - Biens importés au profit des victimes de catastrophes.
IdentifiantLEGIARTI000006620178
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 60 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. I. - Les biens mentionnés au I de l'article 56 ne peuvent faire l'objet, de la part des organismes bénéficiaires de la franchise d'un prêt, d'une location ou d'une cession à titre onéreux ou à titre gratuit dans des conditions autres que celles prévues audit article sans que le service des douanes en ait été préalablement informé.
2. II. - En cas de prêt, location ou cession à un organisme fondé à bénéficier de la franchise en application de l'article 56, la franchise reste acquise pour autant que celui-ci utilise les marchandises en cause à des fins ouvrant droit à l'octroi de cette franchise.
3. Dans les autres cas, la réalisation du prêt, de la location ou de la cession est subordonnée au paiement préalable des droits et taxes à l'importation, selon les taux en vigueur à la date du prêt, de la location ou de la cession, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.
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