RattachementChapitre XVII : Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre XVII : Cadeaux reçus dans le cadre des relations internationales.
IdentifiantLEGIARTI000006620182
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 64 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. Sont admis en franchise, sous réserve des dispositions prévues aux articles 65 et 66, les biens :
2. 1° Importés par des personnes qui, ayant leur résidence normale dans le territoire douanier de Mayotte, ont effectué une visite officielle dans un pays hors du territoire douanier de Mayotte et les ont reçus en cadeau à cette occasion de la part des autorités d'accueil ;
3. 2° Importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans le territoire douanier de Mayotte et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d'accueil ;
4. 3° Adressés à titre de cadeau, en gage d'amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d'intérêt public, situés hors du territoire douanier de Mayotte, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d'intérêt public agréé par le représentant de l'Etat pour recevoir de tels objets en franchise dans le territoire douanier de Mayotte.
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