1. La franchise n'est accordée que pour les quantités de biens strictement nécessaires à la réalisation de l'objectif pour lequel ils sont importés. Ces quantités sont fixées dans chaque cas par le service des douanes compte tenu de cet objectif.
Décret n°2003-831 du 26 août 2003 · Article
Article 71
Article en vigueur depuis le 31 août 2003.
TexteDécret n°2003-831 du 26 août 2003
Rattachement
Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais.
- Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
- Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais.
IdentifiantLEGIARTI000006620189
Texte parentLEGITEXT000005644741
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