RattachementChapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais.
IdentifiantLEGIARTI000006620190
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 72 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. I. - La franchise mentionnée à l'article 68 s'étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes :
2. 1° Soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l'issue des examens, analyses ou essais ;
3. 2° Soit abandonnés libres de tous frais au service des douanes ;
4. 3° Soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés hors du territoire douanier de Mayotte.
5. II. - Au sens du I du présent article, on entend par "produits restants", les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.
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