Décret n°2003-831 du 26 août 2003 · Article

Article 73

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteDécret n°2003-831 du 26 août 2003
Rattachement
Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais.
  1. Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
  2. Chapitre XIX : Biens importés pour examens, analyses ou essais.
IdentifiantLEGIARTI000006620191
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 73 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. Sauf s'il est fait application du I de l'article 72, les produits restant, à la suite des examens, analyses ou essais mentionnés à l'article 68, sont soumis aux droits et taxes à l'importation qui leur sont propres, selon les taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, d'après l'espèce et sur la base de la valeur en douane reconnues ou admises à cette date par le service des douanes.

2. Toutefois l'intéressé peut, avec l'accord et sous le contrôle du service des douanes, réduire les produits restant en déchets ou débris. Dans ce cas, les droits et taxes exigibles à l'importation sont ceux afférents à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.