RattachementChapitre XXI : Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornements funéraires.
Titre Ier : Régime de franchises applicables à certaines importations de biens
Chapitre XXI : Cercueils, urnes funéraires et objets d'ornements funéraires.
IdentifiantLEGIARTI000006620195
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 76 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →
1. Sont admis en franchise :
2. 1° Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts ainsi que les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement les accompagnant normalement ;
3. 2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement apportés par des personnes résidant hors du territoire douanier de Mayotte qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer les tombes situées dans ledit territoire, pour autant que la nature et la quantité de ces importations ne traduisent aucune intention d'ordre commercial.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.