1. Le régime est applicable aux biens ayant fait l'objet d'une déclaration d'exportation temporaire, à condition que l'importation soit effectuée par l'exportateur initial. Si l'importation est réalisée par une autre personne, celle-ci devra produire les documents nécessaires prouvant l'identité et le statut mahorais de la marchandise.
Décret n°2003-831 du 26 août 2003 · Article
Article 78
Article en vigueur depuis le 31 août 2003.
TexteDécret n°2003-831 du 26 août 2003
RattachementTitre II : Importations de marchandises en retour originaires du territoire douanier de Mayotte ou ayant déjà acquitté les droits et taxes.
IdentifiantLEGIARTI000006620197
Texte parentLEGITEXT000005644741
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