1. L'admission en franchise de marchandises destinées aux services diplomatiques et consulaires ainsi qu'aux membres étrangers de certains organismes internationaux officiels siégeant dans le territoire douanier de Mayotte est subordonnée à une autorisation écrite préalable délivrée par le représentant de l'Etat.
Décret n°2003-831 du 26 août 2003 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 31 août 2003.
TexteDécret n°2003-831 du 26 août 2003
RattachementTitre III : Admission en franchise des envois destinés aux services diplomatiques ou consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006620200
Texte parentLEGITEXT000005644741
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