1. Les demandes de franchises doivent être adressées au représentant de l'Etat qui délivre l'autorisation d'admission en franchise, après consultation pour avis du service du protocole du ministère des affaires étrangères.
Décret n°2003-831 du 26 août 2003 · Article
Article 82
Article en vigueur depuis le 31 août 2003.
TexteDécret n°2003-831 du 26 août 2003
RattachementTitre III : Admission en franchise des envois destinés aux services diplomatiques ou consulaires.
IdentifiantLEGIARTI000006620201
Texte parentLEGITEXT000005644741
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