Décret n°2003-831 du 26 août 2003 · Article

Article 84

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteDécret n°2003-831 du 26 août 2003
RattachementTitre IV : Dispositions générales et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006620203
Texte parentLEGITEXT000005644741
Référencearticle 84 du décret n°2003-831 du 26 août 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. Dans tous les cas où l'octroi de la franchise est subordonné au respect de certaines conditions, la preuve que ces conditions ont été remplies doit être apportée par l'intéressé à la satisfaction du service des douanes.

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