Arrêté du 4 juillet 2003 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteArrêté du 4 juillet 2003
RattachementChapitre III : Capacités constructives des installations.
IdentifiantLEGIARTI000006397341
Texte parentLEGITEXT000005644870
Référencearticle 15 de l'arrêté du 4 juillet 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. Toute installation doit être capable de façon constructive de rester connectée au réseau, pour des durées limitées, dans les plages exceptionnelles de fréquence situées entre 47 et 52 Hz.

2. En cas de fréquence basse :

3. Si l'installation participe à la constitution des réserves de réglage primaire ou secondaire de fréquence, la puissance active ne doit pas diminuer, par rapport à la valeur atteinte à l'épuisement de ses propres réserves, au-delà des limites suivantes :

4. - jusqu'à 49 Hz, la réduction de puissance doit rester, en proportion, inférieure à celle de la fréquence ;

5. - en dessous de 49 Hz, la réduction doit rester inférieure à 10 % de la puissance atteinte à l'épuisement des réserves.

6. Si l'installation ne participe pas à la constitution des réserves, la réduction de puissance doit rester inférieure à 10 % de celle fournie à 49,5 Hz, limite inférieure du régime normal de fréquence.

7. En cas de fréquence haute :

8. - pour une installation participant à la constitution des réserves, la réduction de puissance active doit être celle imposée par les réglages prévus à l'article 11 ;

9. - pour une installation qui ne participe pas à la constitution des réserves, les caractéristiques mécaniques ne doivent pas induire de réduction de puissance plus importante que celle prescrite pour le réglage primaire. Par ailleurs, un système de contrôle commande doit permettre de réduire la puissance lorsque la fréquence dépasse un seuil réglable entre 50,5 et 51 Hz. Les performances de ce contrôle commande sont convenues avec le gestionnaire du réseau.

Nota : Arrêté du 23 avril 2008 JORF 25 avril 2008 art. 34 : L'arrêté du 23 avril 2008 annule et remplace l'arrêté du 4 juillet 2003 qui est abrogé, sauf en tant qu'il concerne: a) Des demandes de raccordement en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ; b) Des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ; c) Des demandes de raccordement sur le réseau public de transport d'électricité et des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées à ce réseau, pour lesquelles le pétitionnaire dispose d'une proposition technique et financière du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cours de validité au 25 avril 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006397341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.