Arrêté du 4 juillet 2003 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteArrêté du 4 juillet 2003
RattachementChapitre III : Capacités constructives des installations.
IdentifiantLEGIARTI000006397393
Texte parentLEGITEXT000005644870
Référencearticle 20 de l'arrêté du 4 juillet 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. Dans certaines situations particulières, l'installation de production peut former avec un ou plusieurs producteurs reliés par des ouvrages du réseau public de transport un réseau séparé de petite taille. Le maintien sous tension d'un tel réseau n'est possible que si :

2. - l'installation est conçue pour fonctionner dans une telle configuration ;

3. - le gestionnaire du réseau a donné son accord préalable pour un tel fonctionnement.

4. Des parties plus importantes du réseau public de transport peuvent aussi, suite à des situations exceptionnelles d'exploitation, se trouver séparées du réseau interconnecté pour des durées plus ou moins longues. Elles constituent alors un réseau séparé de taille étendue. La viabilité d'un tel réseau séparé dépend de la possibilité d'y assurer l'équilibre production-consommation, et de piloter sa production en maintenant la qualité d'alimentation à un niveau qui ne présente pas de danger pour les installations et les ouvrages.

5. Les groupes de production de puissance supérieure à 40 MW doivent pouvoir participer à des réseaux séparés de taille étendue, incluant plusieurs installations de production et de consommation. Les dispositions nécessaires pour le faire sont à intégrer à leurs capacités constructives initiales.

6. Quelle que soit l'origine de sa formation, le maintien sous tension de tout réseau séparé utilisant des ouvrages du réseau public de transport relève de la responsabilité du gestionnaire du réseau. Son recouplage au réseau public de transport doit aussi se faire en coordination avec ce dernier.

7. Les dispositions générales nécessaires pour qu'une installation de production soit apte à participer à un réseau séparé sont précisées dans le référentiel technique et les dispositions particulières dans la convention de raccordement.

Nota : Arrêté du 23 avril 2008 JORF 25 avril 2008 art. 34 : L'arrêté du 23 avril 2008 annule et remplace l'arrêté du 4 juillet 2003 qui est abrogé, sauf en tant qu'il concerne: a) Des demandes de raccordement en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ; b) Des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ; c) Des demandes de raccordement sur le réseau public de transport d'électricité et des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées à ce réseau, pour lesquelles le pétitionnaire dispose d'une proposition technique et financière du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cours de validité au 25 avril 2008.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006397393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.