Arrêté du 4 juillet 2003 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteArrêté du 4 juillet 2003
RattachementChapitre III : Capacités constructives des installations.
IdentifiantLEGIARTI000006397424
Texte parentLEGITEXT000005644870
Référencearticle 23 de l'arrêté du 4 juillet 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. Le producteur doit vérifier la stabilité de son installation, préalablement à son raccordement, par des études sur logiciels dont il doit communiquer les résultats au gestionnaire du réseau.

2. Le gestionnaire du réseau communique au producteur les caractéristiques du réseau public de transport qui lui sont nécessaires pour mener à bien ces études, notamment le gabarit de creux de tension et les conditions de fonctionnement sur court-circuit à prendre en compte au point de raccordement prévu sur le réseau, ainsi que les critères et marges de stabilité.

3. Muni de ces éléments, le producteur doit vérifier que, compte tenu des conditions de son raccordement, son installation :

4. - respecte les marges de stabilité en petits mouvements, quel que soit son régime de fonctionnement, dans les plages normale et exceptionnelle de tension et de fréquence, et quels que soient les niveaux de puissance active et réactive qu'elle produit ;

5. - reste stable sur report de charge. L'ouverture d'une ligne ne doit notamment pas entraîner de tour électrique ni le découplage de l'installation ;

6. - reste stable lors d'un court-circuit ;

7. - ne déclenche pas suite à l'occurrence d'un creux de tension d'amplitude inférieure à celle du creux de tension de référence du réseau auquel elle est raccordée.

8. Le choix du contrôle-commande de l'installation est du ressort du producteur. Ce dernier doit s'assurer notamment que les dispositifs de limitation destinés au maintien de l'installation dans son domaine de fonctionnement normal de tension et de puissance réactive ne rendent pas les groupes instables.

9. Si les études montrent que dans certaines situations l'installation est instable ou ne respecte pas les marges de stabilité spécifiées, le producteur et le gestionnaire du réseau conviennent des dispositions à adopter pour que le raccordement puisse être réalisé dans des conditions qui ne perturbent pas le fonctionnement du réseau et qui ne mettent pas en danger la sécurité de l'installation. Dans une telle situation, le raccordement peut être subordonné à une ou plusieurs des conditions suivantes :

10. - une adaptation des régulations ou/et des protections de l'installation ;

11. - des modifications constructives de l'installation ;

12. - une modification du schéma de raccordement ou un renforcement du réseau.

13. Ces dispositions particulières sont inscrites dans la convention de raccordement.

14. Les gabarits des creux de tension de référence constatés en exploitation et les conditions de fonctionnement sur court-circuit à prendre en compte figurent à l'annexe informative au présent arrêté.

15. Les schémas génériques d'études ainsi que les critères et marges de stabilité sont publiés dans le référentiel technique.

Nota : Arrêté du 23 avril 2008 JORF 25 avril 2008 art. 34 : L'arrêté du 23 avril 2008 annule et remplace l'arrêté du 4 juillet 2003 qui est abrogé, sauf en tant qu'il concerne: a) Des demandes de raccordement en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ; b) Des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ; c) Des demandes de raccordement sur le réseau public de transport d'électricité et des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées à ce réseau, pour lesquelles le pétitionnaire dispose d'une proposition technique et financière du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cours de validité au 25 avril 2008.

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