Arrêté du 4 juillet 2003 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 31 août 2003.

TexteArrêté du 4 juillet 2003
RattachementChapitre II : Raccordement.
IdentifiantLEGIARTI000006397259
Texte parentLEGITEXT000005644870
Référencearticle 5 de l'arrêté du 4 juillet 2003 (version du 31 août 2003)Légifrance →

1. Chaque liaison de raccordement doit comporter deux cellules disjoncteurs, l'une située dans l'installation du producteur et exploitée par lui, et l'autre située au poste de raccordement au réseau public de transport et exploitée par le gestionnaire du réseau public de transport.

2. Le raccordement avec une seule cellule disjoncteur n'est possible que dans l'une des deux situations suivantes :

3. 1. Lorsque le raccordement proposé par le gestionnaire du réseau est un raccordement en piquage sur une liaison existante du réseau public de transport. La cellule est située dans ce cas chez le producteur et des organes de séparation sont installés au point de piquage. Ce mode de raccordement est soumis à des conditions restrictives liées à l'exploitation du réseau et à la puissance des installations (< 120 MW généralement). Il n'est pas applicable en HTB3.

4. 2. Lorsque la liaison de raccordement est courte, moins de 3 km en zone urbaine ou moins de 6 km en zone rurale, et que les conditions du réseau local le permettent, le gestionnaire du réseau peut proposer alors un raccordement avec une seule cellule disjoncteur exploitée par le producteur et située en limite du poste du réseau public de transport.

Nota : Arrêté du 23 avril 2008 JORF 25 avril 2008 art. 34 : L'arrêté du 23 avril 2008 annule et remplace l'arrêté du 4 juillet 2003 qui est abrogé, sauf en tant qu'il concerne: a) Des demandes de raccordement en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ; b) Des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées en haute tension (HTB) à un réseau public d'électricité autre que le réseau public de transport d'électricité ; c) Des demandes de raccordement sur le réseau public de transport d'électricité et des modifications substantielles apportées à des installations de production déjà raccordées à ce réseau, pour lesquelles le pétitionnaire dispose d'une proposition technique et financière du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité en cours de validité au 25 avril 2008.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006397259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.