Arrêté du 5 août 2003 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 14 février 2007.

TexteArrêté du 5 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223184
Texte parentLEGITEXT000005646231
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 août 2003 (version du 14 février 2007)Légifrance →

1. Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, à la demande expresse de son titulaire, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés.

2. Par dérogation à la règle du versement annuel mentionnée à l'alinéa précédent, le compte épargne-temps peut également être alimenté à l'occasion d'une nouvelle affectation entraînant un changement de résidence.

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