Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 août 2003 (version du 14 février 2007)Légifrance →
1. Le compte épargne-temps est alimenté une fois par an, à la demande expresse de son titulaire, au plus tard le 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle les jours sont épargnés.
2. Par dérogation à la règle du versement annuel mentionnée à l'alinéa précédent, le compte épargne-temps peut également être alimenté à l'occasion d'une nouvelle affectation entraînant un changement de résidence.
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