1. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du présent arrêté, les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps ne peuvent être utilisés que pour rémunérer des congés d'une durée minimale de cinq jours ouvrés.
Arrêté du 5 août 2003 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 février 2007.
TexteArrêté du 5 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223186
Texte parentLEGITEXT000005646231
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