1. Les droits acquis au titre d'un compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'agent a été informé que le nombre de jours épargnés sur son compte était d'au moins quarante jours ouvrés.
Arrêté du 5 août 2003 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 3 septembre 2003.
TexteArrêté du 5 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223187
Texte parentLEGITEXT000005646231
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