1. L'agent est informé annuellement de la situation de son compte et, le cas échéant, de la possibilité d'exercer ses droits à congés acquis.
Arrêté du 5 août 2003 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 14 février 2007.
TexteArrêté du 5 août 2003
IdentifiantLEGIARTI000006223190
Texte parentLEGITEXT000005646231
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