Référencearticle 2 du décret n°2003-840 du 1 septembre 2003 (version du 4 septembre 2003)Légifrance →
1. La durée du travail, équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail, des personnels visés à l'article 1er est fixée à :
2. 38 heures à compter de l'entrée en vigueur du présent décret ;
3. 37 heures du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004.
4. Elle est ramenée à la durée légale de 35 heures au 1er janvier 2005.
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